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Les nouveaux délais de prescription

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Sécurisation de l’emploi : des délais de prescription plus courts devant le conseil de prud’hommes

Les actions relatives au paiement des salaires se prescrivent désormais par 3 ans au lieu de 5 ans.

Par ailleurs, pour certaines actions en matière d’exécution ou de rupture de contrat, le délai de prescription passe à 2 ans.

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, publiée au Journal officiel du 16 juin, réduit le délai de prescription en matière de salaires et crée un délai particulier en matière d’exécution et de rupture du contrat de travail.

Délai de prescription concernant les salaires
L’action en paiement des salaires se prescrit désormais par 3 ans, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action.

La demande du salarié peut porter :

  • sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ;
  • ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Cette modification du délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 14 juin, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue antérieurement, soit 5 ans.

Remarque : cette dernière précision signifie que, pour un délai de prescription en cours au 14 juin, si par exemple 4 ans se sont déjà écoulés, le délai restant est d’1 an, et non de 3 ans ;  si 3 ans se sont écoulés, le délai restant est de 2 ans ; en revanche, si 2 ans ou 1 an se sont écoulés, le délai restant est de 3 ans.

Le nouveau délai de prescription ne s’applique pas aux instances introduites avant le 14 juin ; en ce cas, l’action est poursuivie et jugée conformément à l’ancienne loi, y compris en appel et en cassation.

Délai de prescription concernant l’exécution et la rupture du contrat de travail
Désormais, l’action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat se prescrit par 2 ans, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toutefois, les délais de prescription plus courts prévus par le code du travail sont maintenus. Il s’agit, par exemple, des délais concernant la rupture conventionnelle ou le reçu pour solde de tout compte.

A l’inverse, des délais de prescription plus longs continuent de s’appliquer ; ils concernent :

  • les actions en paiement du salaire
  • les actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail
  • les actions en matière de discrimination ou de harcèlement

Le nouveau délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 14 juin, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue antérieurement.

Le nouveau délai de prescription ne s’applique pas aux instances introduites avant le 14 juin ; en ce cas, l’action est poursuivie et jugée conformément à l’ancienne loi, y compris en appel et en cassation.